C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
34. Dans le cas où la limitation du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le cessionnaire transmet aux clients l’avis prévu à l’article 26.
Décision OPQ 2022-585, a. 34.
En vig.: 2022-03-24
34. Dans le cas où la limitation du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le cessionnaire transmet aux clients l’avis prévu à l’article 26.
Décision OPQ 2022-585, a. 34.